225.6. Le rapport annuel de la coopérative, en plus des exigences prévues à l’article 132, doit:1° indiquer le nom du représentant de la coopérative au conseil d’administration de la compagnie;
2° indiquer le pourcentage des actions comportant droit de vote et participantes détenues par la coopérative dans la compagnie, le coût d’acquisition de ces actions et le coût d’acquisition de l’ensemble des actions de la coopérative dans la compagnie;
3° faire état, le cas échéant, des activités du comité de liaison;
4° faire état de la participation des membres, membres auxiliaires, administrateurs et dirigeants aux activités de formation en matière de coopération.