225. En outre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre I, la coopérative peut acquérir et détenir des actions d’une personne morale ou des parts d’une société, si sa qualité d’actionnaire ou d’associé permet à ses membres de travailler dans l’entreprise dont la personne morale ou la société est propriétaire.
Dans ce cas, elle est réputée exploiter une entreprise au sens de l’article 222.
1982, c. 26, a. 225; 1984, c. 28, a. 9; 1995, c. 67, a. 139.