224.2. La coopérative peut, par règlement, soumettre tout travailleur à une période d’essai n’excédant pas 250 jours de travail et s’étendant sur une période d’au plus 18 mois. Au cours de cette période d’essai, le travailleur est un membre auxiliaire.
La coopérative adopte le règlement prévu à l’article 52 pour les travailleurs à l’essai. Elle ne peut prévoir d’autres catégories de membres auxiliaires.
1984, c. 28, a. 8; 1995, c. 67, a. 135; 2003, c. 18, a. 120.