221.5.1. Les élèves ou les étudiants et le personnel de l’établissement d’enseignement constituent des groupes de membres au sens de l’article 83 et chacun de ces groupes a le droit d’élire au moins un administrateur.
Lorsque la coopérative offre ses services dans plusieurs établissements, les élèves et les étudiants de ces établissements et le personnel de ces établissements constituent deux groupes distincts de membres au sens de l’article 83 et chacun de ces groupes a le droit d’élire au moins un administrateur.
La coopérative peut, par règlement, prévoir que d’autres administrateurs sont élus par l’assemblée.