221.2.9. Le procureur général peut s’adresser à la Cour supérieure en vue d’obtenir une ordonnance visant à faire cesser tout acte ou opération entrepris ou continué sans l’autorisation conjointe du ministre et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
La demande du procureur général est instruite et jugée d’urgence.
2015, c. 3, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2022, c. 252022, c. 25, a. 171.