221.2.3. Une coopérative d’habitation dont un immeuble, y compris un fonds de terre, ayant une affectation sociale ou communautaire, a été acquis, construit, restauré ou rénové, aux fins de cette affectation, grâce à une aide en matière d’habitation octroyée par le gouvernement, le gouvernement fédéral ou l’un de leurs ministères ou organismes doit:1° constituer une réserve suffisante pour assurer la gestion saine et prudente, l’entretien et la préservation de l’immeuble;
2° nommer un vérificateur conformément au deuxième alinéa de l’article 135;
3° faire procéder à une inspection de l’immeuble par un expert au moins tous les cinq ans et présenter le rapport de l’expert à l’assemblée de la coopérative qui suit son dépôt;
4° établir une planification quinquennale des travaux d’entretien et de préservation de l’immeuble ainsi que des budgets y afférents;
5° en plus des exigences prévues à l’article 132, faire état, dans son rapport annuel, de la date de la dernière inspection de l’immeuble, des travaux d’entretien et de préservation réalisés et des budgets liés à la planification quinquennale.