22. L’assemblée est convoquée par le secrétaire provisoire.
En cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du secrétaire provisoire, l’assemblée peut être convoquée par deux fondateurs.
1982, c. 26, a. 22; 1995, c. 67, a. 167; 2003, c. 18, a. 15.