215. La coopérative de pêcheurs qui reçoit d’une fédération des avances sur les produits ou marchandises en stock doit lui en faire la livraison.
Un administrateur, un dirigeant ou un employé qui les livre ou les fait livrer à une autre personne est personnellement responsable du dommage causé à la fédération et passible de déchéance de ses fonctions.