213. Une coopérative de pêcheurs peut faire des prêts à ses membres pour les besoins de leur industrie; les sommes prêtées ne peuvent être prélevées que sur les fonds non absorbés par les dettes exigibles ou sur les fonds qui ont été mis à sa disposition par une fédération pour des prêts de cette nature.
Les prêts provenant de fonds qui ont été mis à la disposition de la coopérative par la fédération doivent avoir été préalablement approuvés par le conseil d’administration de la fédération dont la coopérative est membre. Cette approbation n’engage pas la responsabilité de la fédération.