211.6. Lorsque le ministre modifie d’office les statuts de la coopérative, il produit en trois exemplaires un certificat attestant la modification.
Le ministre enregistre un exemplaire du certificat et en expédie un à la coopérative. Il en transmet un autre au registraire des entreprises qui le dépose au registre. La modification prend effet à la date apparaissant sur le certificat.
1995, c. 67, a. 127; 2002, c. 45, a. 295.