211.5. Si, au cours d’un exercice financier, la proportion des opérations effectuées entre la coopérative agricole et ses membres est inférieure à 20% de ses opérations au sens des règlements du gouvernement, le ministre peut ordonner à la coopérative de modifier ses statuts pour se soustraire à l’application de la présente section.
À défaut pour la coopérative de se conformer à une ordonnance du ministre dans les 60 jours de sa signification, celui-ci peut modifier d’office les statuts de la coopérative.
1995, c. 67, a. 127; 2003, c. 18, a. 106.