210.En cas de décret de dissolution, le solde de l’actif est dévolu, selon la décision du ministre, à une autre coopérative agricole ou à La Coop fédérée.
210.En cas de décret de dissolution, le solde de l’actif est dévolu, selon la décision du ministre, à une autre coopérative agricole ou à la Coopérative fédérée de Québec.