20.2. Le protonotaire inscrit cette déclaration dans le livre qu’il tient pour l’enregistrement des déclarations de sociétés.
Le protonotaire perçoit le droit fixé par le décret adopté conformément à l’article 224 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) pour enregistrer cette déclaration. Le protonotaire transmet au ministre une copie de cette déclaration.