188. Dans le cas prévu par le paragraphe 6° de l’article 186, le ministre donne à la coopérative avis du défaut de respecter, selon le pourcentage déterminé par règlement du gouvernement, la proportion des opérations qu’elle doit effectuer avec ses membres.
Si la coopérative n’accroît pas la proportion de ses opérations dans le délai imparti, le ministre peut, après avoir demandé à la coopérative de se continuer en compagnie dans le délai qu’il détermine, décréter la dissolution de la coopérative.