187. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 6° de l’article 186, le ministre doit, avant de décréter la dissolution d’une coopérative, donner à la coopérative, à son secrétaire provisoire ou au liquidateur, selon le cas, avis du défaut reproché et de la sanction dont elle est passible.
Le ministre peut décréter la dissolution de la coopérative si, dans les 60 jours qui suivent la date de l’avis du défaut reproché, elle n’a pas remédié au défaut reproché.