183. Dès que la liquidation a été acceptée par l’assemblée générale, toute action ou procédure par voie de saisie en mains tierces, saisie avant jugement, saisie-exécution ou autrement, contre les biens de la coopérative doit être suspendue.
Les frais faits par un créancier, après qu’il a eu connaissance de la liquidation, par lui-même ou par son procureur, ne peuvent être colloqués sur le produit des biens de la coopérative qui est distribué en conséquence de la liquidation.
Un juge de la Cour supérieure du district où est situé le siège de la coopérative peut néanmoins, aux conditions qu’il estime convenables, autoriser l’introduction ou la continuation de toute procédure.
1982, c. 26, a. 183; 1995, c. 67, a. 168; N.I. 2016-01-01 (NCPC).