178.Pour son inspection, la personne nommée par le ministre est investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, il ne peut punir une personne pour outrage au tribunal.
Les articles 282 à 285 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent aux témoins lors de son inspection.
178.Pour son inspection, la personne nommée par le ministre est investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37). Toutefois, il ne peut punir une personne pour outrage au tribunal.
Les articles 307 à 309 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent aux témoins lors de son inspection.