176.2. Les articles 154 à 163 s’appliquent à la fusion, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des paragraphes 4°, 5°, 5.1° et 6° de l’article 155 et du troisième alinéa de l’article 163 qui ne s’appliquent qu’à la coopérative fusionnante.
En outre des exigences prévues à l’article 155, la convention de fusion doit pourvoir à la souscription et au paiement par les membres de la personne morale de parts de la coopérative issue de la fusion.