163. À compter de la date de prise d’effet figurant sur les statuts de fusion, les coopératives qui ont fusionné continuent leur existence en une seule et même coopérative.
Cette coopérative acquiert les droits des coopératives fusionnées et en assume les obligations. Les procédures auxquelles les coopératives fusionnées sont parties peuvent être continuées sans reprise d’instance.
Toutefois, les coopératives qui ont fusionné peuvent, si la convention les y autorise, malgré la prise d’effet de la fusion, convoquer et tenir une assemblée générale de leurs membres afin d’affecter les trop-perçus ou excédents de leur dernier exercice financier à l’attribution de ristournes à leurs membres et membres auxiliaires, le cas échéant ou à la réserve de la coopérative issue de la fusion; le cas échéant, cette dernière est mandatée aux fins d’exécuter les décisions prises lors de ces assemblées.
1982, c. 26, a. 163; 1995, c. 67, a. 102; 2001, c. 36, a. 39; 2003, c. 18, a. 81.