162. Sur réception de la requête, des statuts de fusion, des documents les accompagnant, des droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, des documents ou renseignements supplémentaires qu’il exige, le ministre peut, s’il le juge opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, le ministre, en outre de la procédure prévue par les paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 13, inscrit sur les statuts de fusion, la mention «coopérative issue d’une fusion» et la date de son approbation. Cette date est suivie de la signature du ministre ou de la personne qu’il désigne.
1982, c. 26, a. 162; 1993, c. 48, a. 367; 1995, c. 67, a. 101; 2003, c. 18, a. 79; 2015, c. 3, a. 20.