155. Les coopératives qui se proposent de fusionner concluent une convention qui, en outre des modalités de fusion, indique:1° le nom de la coopérative issue de la fusion, le district judiciaire où se trouve son domicile, son objet et les dispositions prévues par l’article 10;
2° les nom et domicile des premiers administrateurs;
3° le cas échéant, le mode d’élection des administrateurs subséquents;
4° le nombre de parts souscrites dans chacune des coopératives qui fusionnent, le prix de chacune de ces parts, ainsi que les modalités de conversion en parts sociales, parts privilégiées ou autres valeurs mobilières de la coopérative issue de la fusion;
5° si des parts de l’une des coopératives ne sont pas converties en parts de la coopérative issue de la fusion, le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires de ces parts doivent recevoir en plus ou à la place des parts de la coopérative issue de la fusion;
5.1° le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions de parts de la coopérative issue de la fusion;
5.2° la date de prise d’effet de la fusion, si celle-ci est ultérieure à la date d’approbation;
5.3° au cas de fusion de coopératives poursuivant des fins agricoles, la mention à l’effet que la coopérative issue de la fusion est ou non régie par le chapitre I du titre II de la loi;
6° le cas échéant, les dispositions nécessaires pour compléter la fusion, particulièrement la tenue d’assemblées pour statuer sur l’affectation des trop-perçus ou excédents des coopératives fusionnantes, tel que prévu à l’article 163 et pour assurer l’organisation et la gestion de la coopérative issue de la fusion.