152. Pour tenir lieu du paiement de ristournes, l’assemblée générale annuelle peut, soit décider d’attribuer des parts sociales ou privilégiées, soit décider que ses membres lui prêtent les ristournes attribuées, ou se prévaloir des deux modes d’attribution à la fois et déterminer les conditions afférentes à ces modes de paiement.
Le règlement de la coopérative peut également déterminer ces modes de paiement et les conditions y afférentes.
Le remboursement de ces prêts aux membres est également assujetti aux conditions de l’article 38.
Les membres sont alors réputés avoir souscrit les parts qui leur sont attribuées et les avoir payées avec ces ristournes ou, selon le cas, avoir fait un prêt à la coopérative pour le montant de ces ristournes.
1982, c. 26, a. 152; 1995, c. 67, a. 94.