148.1. Le conseil d’administration d’une coopérative peut, lorsque le règlement l’y autorise, aux conditions et pour la période maximale fixées par ce règlement, s’engager envers une personne qui accorde une aide financière à la coopérative, à ce que ses membres ne s’attribuent pas de ristourne ou, s’il y a attribution, qu’ils n’en autorisent le paiement que sous la forme prévue au premier alinéa de l’article 152.
1984, c. 28, a. 6; 1995, c. 67, a. 91.