144. Le montant des trop-perçus ou excédents visés à l’article 143 peut être versé à la réserve, attribué en ristournes ou affecté au paiement d’un intérêt sur les parts privilégiées participantes, sous réserve des articles 146, 148, 148.1 et 149.
1982, c. 26, a. 144; 1995, c. 67, a. 88.