141. Le vérificateur doit faire une vérification lui permettant d’attester dans un rapport fait à l’intention des membres:1° si les états financiers correspondent aux livres de comptes et satisfont aux exigences du présent titre, des règlements du gouvernement et des règlements de la coopérative;
2° si les documents et renseignements qu’il a requis lui ont été fournis;
3° si la comptabilité de la coopérative est tenue de façon adéquate.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres éléments que la vérification doit permettre d’attester dans le rapport.