135. La coopérative nomme à chaque assemblée annuelle un vérificateur dont le mandat expire à l’assemblée annuelle suivante.
Le vérificateur doit être membre de l’un des ordres professionnels de comptables mentionnés dans le Code des professions (chapitre C‐26). Le gouvernement peut, par règlement, exempter une coopérative de l’application du deuxième alinéa, en fonction de son chiffre d’affaires ou de la nature de ses activités.
1982, c. 26, a. 135; 1984, c. 28, a. 3; 1994, c. 40, a. 457.