128.1. Une coopérative doit effectuer avec ses membres une proportion de ses opérations totales selon le pourcentage déterminé par règlement du gouvernement.
Dans le cas d’une coopérative de solidarité, cette proportion se calcule distinctement pour ses membres utilisateurs et ses membres travailleurs.
Les opérations totales d’une coopérative incluent les opérations effectuées par une filiale de la coopérative ou par une fiducie dans laquelle la coopérative transfère des biens de son patrimoine.