104. Une coopérative assume les dépenses de ses administrateurs ou autres mandataires qu’elle poursuit pour l’accomplissement d’un acte ou pour son omission dans l’exercice de leurs fonctions ou dans l’exécution d’un mandat au nom de la coopérative, si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la coopérative n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1982, c. 26, a. 104; 1995, c. 67, a. 68.