93. Le quorum du conseil d’administration est la majorité du nombre d’administrateurs déterminé par règlement conformément à l’article 80.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents. En cas de partage, le président de la réunion a voix prépondérante.
1982, c. 26, a. 93; 2003, c. 18, a. 59.