52.1. En outre des dispositions d’un règlement pris en application de l’article 52, les membres auxiliaires sont régis par les dispositions de la présente loi qui leur sont expressément applicables ainsi que par celles des paragraphes 1°, 5°, 6° et 7° de l’article 4, du paragraphe 5° de l’article 27, du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 28, des articles 38.1, 38.2, 43, 44, 51.1, 51.2, 55 à 60, des paragraphes 6° et 7° de l’article 90, de l’article 128, du paragraphe 3° de l’article 132, des articles 140, 152, 193.1, 193.3, 219.1, 220, 221.1, 221.6 et 224.1.