233.1. En outre des pouvoirs prévus à l’article 233, une fédération peut, si le règlement le prévoit, faire inspecter les affaires de ses membres.
Le règlement détermine les cas, conditions et modalités d’application de ce pouvoir d’inspection.
Sous réserve de ce règlement, les frais, honoraires et déboursés engendrés par l’inspection sont à la charge de la coopérative qui en fait l’objet.