185.5. Lorsqu’à l’examen du rapport annuel d’une coopérative, le ministre constate que celle-ci est en défaut de respecter les exigences de la loi, il peut alors exiger la production par le conseil d’administration, dans les délais qu’il détermine, d’un plan de redressement coopératif conforme à ses recommandations et d’un rapport sur la mise en oeuvre de ce plan.
Le ministre peut également exiger que le conseil d’administration présente les recommandations soumises à la coopérative, le plan de redressement et le rapport sur la mise en oeuvre de ce plan lors de l’assemblée annuelle suivant leur production.