182. Les dispositions des sections II et III de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4) s’appliquent à la liquidation d’une coopérative, à l’exception de l’article 9 et des dispositions inconciliables de cette loi avec celles du présent chapitre. À cette fin, le ministre exerce les droits et assume les obligations conférés au registraire des entreprises, sauf en ce qui a trait aux dépôts et inscriptions au registre qui sont prévus aux articles 17 à 19 de cette loi.
1982, c. 26, a. 182; 1995, c. 67, a. 112; 2002, c. 45, a. 295.