136.1. Tout vérificateur, sauf celui nommé par le ministre en vertu de l’article 136, peut être révoqué lors d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
La vacance créée par la révocation du vérificateur peut être comblée lors de l’assemblée où la révocation a lieu ou, à défaut, conformément au deuxième alinéa de l’article 136.