1. Le conseil de toute municipalité, locale ou de comté, de quelque manière qu’elle soit constituée et quelle que soit la loi qui la régit, peut adopter un règlement aux fins de contribuer à la construction de chemins ou de ponts en dehors des limites de la municipalité, à même ses fonds généraux ou au moyen d’un emprunt.
Ce règlement est, dans tous les cas, soumis à l’approbation du gouvernement, sur recommandation du ministre des Affaires municipales, et, s’il décrète un emprunt, il est de plus sujet à toutes les autres formalités des lois qui régissent la municipalité relativement aux emprunts municipaux.
S. R. 1964, c. 180, a. 1.