93. La Cour supérieure et ses juges n’ont aucune juridiction relativement à une contestation de l’élection d’un député.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un tribunal, un juge, un greffier ou une autre personne relativement à une pétition ou à un acte ou une procédure s’y rattachant.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent sur requête annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.
S. R. 1964, c. 8, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2.