91. Si des frais sont adjugés contre le défendeur ils sont taxés et peuvent, à l’expiration des trente jours du jugement, être perçus par voie de saisie-exécution ou de saisie-arrêt délivrée par le greffier de la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 8, a. 91; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.