84. Nonobstant toute loi à ce contraire, le plus tôt possible après avoir reçu le jugement et le rapport, le président de l’Assemblée nationale prend toutes les mesures nécessaires pour la confirmation ou la modification du rapport du président d’élection, pour une nouvelle élection, ou pour faire autrement exécuter le jugement final, selon que les circonstances l’exigent.
Il peut, en vue d’une nouvelle élection, adresser son mandat au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 84; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 132.