83. Lorsque, sur une pétition se plaignant d’un double rapport, le défendeur a donné avis qu’il n’a pas l’intention de s’opposer à la pétition, et que personne n’a été admis à s’y opposer, le pétitionnaire peut discontinuer sa pétition par avis adressé au greffier, pourvu qu’il n’y ait pas de pétition contre l’autre député déclaré élu dans le double rapport.
Le juge ou le tribunal fait immédiatement rapport de ce fait au président de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 8, a. 83; 1968, c. 9, a. 90.