76. Lorsqu’une pétition a été discontinuée, le tribunal, s’il est d’opinion que le désistement est le résultat de quelque arrangement entaché de corruption, ou a lieu en considération de la discontinuation d’une autre pétition, doit communiquer cette opinion au président de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 8, a. 76; 1968, c. 9, a. 90.