68. Si le tribunal décide que la demande de discontinuation doit être accordée, il rend jugement l’accordant, et fait immédiatement rapport au président de l’Assemblée nationale des raisons qui l’ont porté à accorder la demande; son rapport doit être accompagné de copies des documents produits à l’appui de la demande.
Une copie de ce rapport doit être expédiée au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 68; 1968, c. 9, a. 90.