65. Quinze jours avant de demander cette autorisation, le pétitionnaire doit faire paraître dans un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise publiés dans le district électoral ou à proximité, et dans la Gazette officielle du Québec, un avis de son intention de discontinuer sa pétition.
S. R. 1964, c. 8, a. 65; 1968, c. 23, a. 8.