63. Aucun jugement autre que le jugement final sur la pétition n’est susceptible d’appel.
Cependant deux juges de la Cour d’appel peuvent sur requête faite dans les quinze jours réviser un jugement qui retarde indûment l’instruction de la pétition.
Cette requête ne suspend pas le cours des procédures.
S. R. 1964, c. 8, a. 63; 1974, c. 11, a. 2.