52. Les règles de la preuve sont celles du droit anglais en vigueur le 1er juillet 1867, et l’article 308 du Code de procédure civile est applicable.
Il n’est pas nécessaire de produire le bref d’élection, ni la proclamation, ni la commission du président d’élection, mais la preuve verbale de ces faits constitue une preuve suffisante que l’élection a eu lieu.
Les archives, registres, journaux et documents de la Législature et tous ceux d’un caractère public dont la loi requiert la tenue, ainsi que les copies et extraits officiels de ces écrits, font preuve par eux-mêmes de leur contenu.
S. R. 1964, c. 8, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.