50. Les dépenses raisonnables encourues par une personne pour comparaître et rendre témoignage à l’instruction d’une pétition lui sont allouées par certificat du greffier, selon le tarif des frais et honoraires des témoins dans les causes mues devant la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 8, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.