49. Personne n’est exempt de répondre à une question qui lui est posée, sous le régime de la présente loi, concernant une élection, ou la conduite d’une personne à cette élection, parce que la réponse à cette question l’exposerait à une poursuite.
Mais lorsqu’un témoin s’oppose à répondre à une question pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer, la réponse qu’il donne ensuite ne peut être invoquée contre lui dans une poursuite en justice autre qu’une accusation de parjure en rendant ce témoignage.