41. Toute personne, citée pour être interrogée, qui refuse ou néglige de comparaître au temps et lieu fixés, ou qui refuse de prêter serment ou de répondre à quelque question légitime, peut être punie par le juge ou le tribunal comme pour outrage au tribunal.
S. R. 1964, c. 8, a. 41; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.