40. L’interrogatoire et le contre-interrogatoire sont faits, autant que possible, en la manière suivie dans les causes instruites devant la Cour provinciale.
La déposition est prise en sténographie.
Sur paiement de la somme requise d’après le tarif des sténographes officiels chaque partie a droit d’en obtenir copie.
S. R. 1964, c. 8, a. 40; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.