32. Sauf le cas prévu à l’article 26, aucune pétition ne peut être rejetée par le juge ou le tribunal pour inaccomplissement d’une formalité prescrite ou défaut de forme.
Le juge ou le tribunal peut en tout temps, aux conditions qu’il fixe, permettre d’amender la pétition, la réponse, les précisions et toute autre procédure.
Une copie de tout amendement fait en vertu de l’alinéa précédent doit être expédiée par poste recommandée ou certifiée au directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 8, a. 32; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132.