28. Dans les cinq jours de la signification de la pétition, dans les cinq jours du jugement rendu sur la demande de précisions, si cette demande est rejetée, et dans les cinq jours de la production des précisions, si la demande est accordée, le défendeur peut produire une réponse par écrit à la pétition.
Cette réponse doit être signifiée au pétitionnaire ou à son procureur et une copie doit être expédiée par poste recommandée ou certifiée au directeur général des élections.
Le pétitionnaire peut, dans les cinq jours de la signification de la réponse, présenter une demande de précisions, laquelle est soumise aux prescriptions de l’article 27.
S. R. 1964, c. 8, a. 28; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132.